M-35.1, r. 62 - Règlement sur la mise en vente en commun du bois du Centre-du-Québec

Full text
9. Pour déterminer le prix moyen de chaque produit vendu de même qualité avec des spécifications identiques, le Syndicat:
(a)  établit le total du prix de ce produit vendu aux acheteurs dont il estime pouvoir recevoir paiement au cours de l’année en cours, divisé par le nombre de m3 apparents de ce produit qu’il croit pouvoir livrer pour la même période;
(b)  déduit de ce montant les dépenses qu’il a encourues ou qu’il estime devoir encourir au cours de cette période pour la mise en marché de ce produit et l’application du présent règlement;
(c)  multiplie la différence ainsi obtenue par le nombre de m3 apparents de ce produit livré par les producteurs.
Décision 4420, a. 9; Décision 10754, a. 3.
9. Pour déterminer le prix moyen du bois à pâte vendu, le Syndicat:
(a)  établit le total du prix de ce bois vendu aux acheteurs pour chaque catégorie dont le Syndicat estime pouvoir recevoir le paiement au cours de l’année en cours, divisé par le nombre de mètres cubes apparents de bois de chaque catégorie qu’il croit pouvoir livrer pour la même période;
(b)  déduit de ce montant les dépenses qu’il a encourues ou qu’il estime devoir encourir au cours de cette période pour la mise en marché de ce bois et l’application du présent règlement;
(c)  multiplie la différence ainsi obtenue par le nombre de mètres cubes apparents de bois de chaque catégorie livrés par les producteurs.
Décision 4420, a. 9.